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Note familiale
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TAB 9019/49
traité de mariage du 17.10.1672
eeckeman
Franchois DELEPLANCQUES demt à Phalempin, assisté de Nicolas MALLET, Pierre FLINOIS et Wallerand DECARNIN ses beaux frères, André BRAME et Pierre MENGIER ses oncles par alliance, d'une part
Marguerite Jeanne MORTREUX fille de Pasquier et d'Anne CANIPEL, demte audit lieu, assistée de ses père et mère, Louis CANIPEL son père grand, Pierre MORTREUX et Jacques MALLET ses frères, Noël MOREL son beau frère, d'autre port du futur: aucune déclaration port de la future: ses père et mère lui donnent six cents livres parisis, y compris une certaine donation de soixante livres que lui a faite Marguerite DESBUREAUX sa marraine item une vache à choisir entre trois, un lit tout étoffé, et il l'accoutre comme à son état appartient fait et passé audit Phalempin, le douze février mil six cent nonante-neuf, par devant Phles Sion, notaire à Camphin, présents Gaspard BRAME demt à Fretin, et Toussaint CARPENTIER demts audit Phalempin, non mariés.
TAB 9050/116
12.11.1703
Pasquier MORTREUX fils de feu Hippolitte, laboureur demt à Phalempin, déclare qu'il est apparent de délaisser à son trépas plusieurs lieux et héritages patrimoniaux, esquels par la coutume seigneuriale de la châtellenie de Lille, les filles qu'ils délaissera n'y viendraient à y succéder, en tant qu'il a enfant male, et voulant à ce prévenir, il veut que tous ses enfants, à la réserve de Catherine MORTREUX sa fille veuve de François HOUCQ, qu'il exclut de son hérédité, ains ses enfants feront une teste avec les enfants dudit comparant, viennent à partir également, sans préférence de sexe ni d'âge, en tous ses biens, terres et héritages patrimoniaux, fiefs, acquêts cottiers et autres qu'il délaissera, sans que l'un ait plus grand droit que l'autre, soit en droit de maîneté, quind ou autrement et i veut que la même égalité soit observée en ligne collatérale, le cas échéant à condition toutefois, que Hippolite MORTREUX son fils jouira lui seul de la maison, édifices, jardin et partie de labeur, y compris où il demeure présentement, séant à Phalempin, au lieu nommé 'le trou canelette', moyennant le rendre à ses frères et soeurs et enfants de ladite Catherine MORTREUX, la somme convenue dans la priserie faite par expert, lorsqu'il était en différend et fait partage avec les enfants de feu Phles MALLET, des biens d'Anne CANIPEL leur mère de laquelle priserie, il pourra en retenir sa part qui sera d'un cinquième et comme il est à moitié probable que ledit lieu manoir est obligé en la somme de deux cent quarante florins monnaie de Flandre, et ne sachant présentement à qui les payer, il veut que ladite somme soit déchargée de ladite priserie dudit manoir et édifices y étant par et en dedans douze ans date de cette, ou paravant si on peut savoir à qui il appartient de droit, et ne l'ayant fait durant ou après ledit terme expiré, et qu'on ne verrait lieu de la pouvoir faire, ledit comparant veut que cette somme soit appliquée, suivant l'avis et consentement des tous ses enfants, neveux et nièces susdits, en oeuvres pieuses, soit en prières, aumônes et autrement et comme, avant ladite priserie, ledit comparant a fait quelque disposition du même manoir au profit dudit Hippolitte son fils, passé pardevant Me Quintin DELEHAYE notaire à Lille, il la révoque et annule si veut aussi que les enfants de ladite Catherine seront tenus de payer un cheval que leur dite mère a acheté à Antoine DUROT fils d'Antoine, demt à Chemy, des deniers de ladite priserie et arrivant que tous les enfants de ladite Catherine viendraient à mourir sans hoirs, ledit comparant veut que leurs héritages de la succession retournent à leurs plus prochains parents des MORTREUX à l'exclusion de tout autre veut aussi que les enfants de ladite Catherine ne pourront avoir maniement de leurs parts des deniers de ladite priserie, ni revenu de leur succession jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge compétent et pris état honorable, mais seront en dépôt entre les mains d'un de leurs tuteurs du moins apparent veut aussi réserver un cent trente-trois verges de terre à labeur pris en deux cents et deux tiers de cent au terroir de Chemy venant de ladite Anne CANIPEL, qui demeurera impartie entre tous ses enfants, et seront obligés de les vendre ou en faire quelque fondation, le tout pour la gloire de dieu et le repos des âmes de leurs père et mère fait et passé à Camphin, le douze novembre mil sept cent trois, pardevant Phles Sion notaire y résidant, présents Maximilien DURIEZ fils de feu Maximilien et Robert COURMONT fils de feu Phles, laboureurs demts audit lieu.
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