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Contrat de mariage
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13 avril 1703
à
Seclin 59113
Tab 6046/18 Contrat de mariage du 13/04/1703 Me DELATTRE
Comparurent en leurs personnes Me Valérien SION clerc paroissial de la principauté de Camphin assisté et accompagné de Me Phles SION son père nottaire royal demeurant audit lieu, et d’Alexis SION son frère laboureur au même lieu d’une part,
Catherine VEU jeune fille à marier demeurant à Ronchin, assistée et accompagnée de Fredericq VEU et perosne ROSTIN ses père et mère, Fredericq VEU son frère et Jean Baptiste PICQUAERT son beau frére d’autre lesquels reconnurent ladite femme suffisamment et agréablement autorisée de son mary que pour parvenir au mariage proposé d’entre ledit Me Valerien SION et ladite Catherine VEU qui se fera et parfera moyennant le consentement de Notre Mère la Sainte Eglise, parrainant y avoir entr’eux quelque lien foy ou promesse de mariage ils avaient devisé conditionné et accepté les portemens et conditions de retour en la forme et manière qui s’ensuient primes
Quant au portemant et chenance dudit Me Valerien SION sondit père a dit et déclaré qu’il laisse suivre à sondit fils les fruits revenus émoluments et rétributions de ladite charge, et pardessus ce qu’il lui donne la somme de cent florins à payer incontinent le futur mariage consommé, quant au portement d’icelui duquel ladite Catherine VEU assistée que dessus s’est tenue contente.
Et au regard du portement d’elle ses dits père et mère ont déclaré qu’ils donnent à leur dite fille pour audit mariage parvenu la somme de deux cents florins, une grande robe, un lice chent couverte une paire de linceul le tout à livrer et incontinent le dit futur mariage consommé, quest le portement et chenance de ladite Catherine VEU duquel ledit Me Valerien SION assisté que dessus s’est pareillement tenu content… lequel mariage… dû et expressement conditionné par les parties que le dernier vivant desdits futurs mariants sans enfant vivant de leur conjonction jouïra héritablement des meubles du terminé, à charge de par lui payer les dettes oblons exeques et funérailles d’icelui, sauf et excepté la charge de notaire que sondit père en est héréditaire laquelle lui appartiendra après son trépas moyennant la convention qu’elle s’en fera entre ses enfants, frères et sœurs dudit mariant, laquelle charge demeurera et appartiendra aux frères et sœurs, neveux et nièces dudit Valerien. Et au regard des héritages qui pourraient succéder et eschoir constant icelui audit cas que dessus … retouner du … d’où ils seront rouvée procédant et advenant qu’ils feraient quelque acqueste d’héritage pendant leur conjonction ledit survivant ayant d’icelui mariage enfant vivant ou non en sera propriétaire de la moitié encore qu’il n’en aurait été adhérité et viager de l’autre, pour après son trépas dudit cas de non enfant vivant icelle acquettes retourner moitié par moitié aux plus prochains parents et héritiers des terminés et par eux payer chacun par moitié ce qui en restera à payer,… les père et mère desdits futurs mariants accordé à tous leurs neveux et nièces représentés à leur succession , et comme les père et mère de ladite Catherine VEU … apparent à leurs décés de délaisser plusieurs héritages patrimoniaux auquel par la coutume de la Salle et Baillage de Lille les filles n’y viendraient à y succéder entant qu’ils ont enfants mâles si ce n’est qu’entre eux en soit autrement disposé, voulant à ce obier ont voulu et veulent que tous leurs enfants tant filles que fils viennent à partie entr’eux … en tous les biens patrimoniaux
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