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Note familiale
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Nathalie Mortalena
TAB 6838/150
Le 21.04.1728 à SECLIN. Me Michel François DURIEZ.
Comparants Nicolas François DURIEZ, cabaretier brasseur, demeurant à SECLIN et Marie Anne BOUTEMY sa femme dûment autorisée, déclarèrent que pour obvier aux difficultés et discussions qui pourraient arriver entre leurs enfants au sujet des biens qu’ils délaisseront à leur trépas, et pour nourrir paix, amitié et concorde entre eux, ils en ont disposé et leur en fait partage en la forme et manière qui suit
Savoir ordonnent qu’il appartiendra par ces présentes à Marie Anne Josephe DU RIEZ leur fille alliée à Pierre Philippe BARON marchand de bœufs audit SECLIN 8 cents de terre à labeur situés au terroir de SECLIN dismage du Luyot tenus du fief de … (néant), tenant d’un au grand chemin dudit SECLIN à LILLE et d’autre sens à la terre des coraux de la collégiale de SECLIN.
De plus lui comptera une lettre de rente et héritière de 700 livres parisis en capital et réduite en cours à 3 et demi du cent y obligé originairement Laurent CAULIER, laboureur à ATTICHES, crée en 1714.
De plus une autre lettre et rente héritière de 400 livres parisis en capital au cours du denier 25, y originairement obligé Léopold DE LE RUE et Catherine D’AVRIL sa femme vivants demeurants à SECLIN, créée en 1719.
Item comptera à ladite Marie Anne Josephe DURIEZ une autre lettre et rente héritière de 600 livres parisis en capital au cours annuel de 4 et demi du cent, y originairement obligée damoiselle Marie Philippe DE POUCQUES?, créée en octobre 1722.
Item lui assignent une autre lettre et rente héritière de 1200 livres parisis en capital à 5 pour cent de cours annuel, y obligé originairement Louis Charles DUQUESNE, demeurant à THUMERIES et Anne Thérèse FAVIER sa femme, créée au mois de mars 1723.
Item assignent à leur dite fille une obligation avec promesse de créer lettre de rente héritière de la somme de 200 livres parisis en capital en cours annuel de 5 du cent, donnée en mars 1726 par Antoine FOUCQUE et Marie Anne DU VIVIER sa femme, demeurants à SECLIN.
Et finalement lui comptera une autre obligation portant aussi promesse de créer lettre de rente héritière de 800 livres parisis donnée par Maximilien Joseph LEGHIS, cabaretier brasseur à SECLIN et Anne Françoise BRASSART sa femme le 18 d’avril 1726 qui sera sa part.
Et à Marie Thérèse DU RIEZ, leur autre fille, appartiendra et qu’ils lui ont aussi assignés par cette, tout un lieu manoir, maison et héritage situé à SECLIN, rue Carmentoise à usage de cabaret et ou pend pour enseigne St Sébastien contenant ainsi qu’il est amassé de maison manable et chambres, étables, brasserie et usines y servant, grangette et autre édifices, parmi jardins planté d’arbres à fruits et bois montants, deux cents d’héritage ou environs tenant d’un côté à l’héritage de Michel Joseph WATTRELOS et de Josse DESCAMPS, d’autre côté à celui d’Antoine FOUCQUE et Marie Anne DU VIVIER sa femme et par derrière à la ruelle des murs de Secq.
De plus lui assignent 2 cents de terre à labeur situés au terroir de SECLIN, dismage de paradis tenus de l’échevinage de SECLIN tenant de deux sens à la voiette menant à l’hôpital de SECLIN, d’un plat à la terre de Piat ROHART et d’autre bout aux jardins et héritages de Jacques et Jean Philippe OCHIN, piedsente entre deux.
Item lui comptera 2 cents et demi de terre à labeur situés à SECLIN au dismage de Paradis, tenus du fief d’Hortengue, tenant d’un sens à l’héritage des veuve et hoirs de Pierre FOUCQUE, d’autre à la piedsente de derrière les murs de Secq au Rouge Moulin et d’autre sens à Piat ROHART.
Item lui comptera 2 cents de pareilles terres à labeur situés que dessus tenants à la terre des sieurs du chapitre de SECLIN, d’autre à la terre de l’hôpital de SECLIN.
De plus, lui assignent une lettre et rente héritière de 1200 livres parisis en capital, à 5 livres du cent de cours annuel, y ordinairement obligé Jean Baptiste DUQUESNE, laboureur demeurant à THUMERIES, crée en mars 1723.
Et finalement, comptera à ladite Marie Thérèse DURIEZ tous leurs meubles par ménage, ustensiles de labours, vaches et autres bestiaux, usines et ustensiles de brasserie, habits, linges, toiles, grains, fourrages, graisses, fumiers et amendisses, droits de cense, lits, literies, batteries de cuisine, estaints, plats et autres, coffres, garde-robes et tous autres meubles meublants, foins, avoines, bois et toutes autres provisions, qui est aussi sa part, pour qu’elles, ou leurs enfants par représentation et sans préférence de sexe ni d’âge, en jouissent après le trépas arrivé du dernier vivant, à charge telles rentes foncières et seigneuriales et autres redevances dont les parts peuvent être chargées, avec cette restriction néanmoins que l’un ni l’autre des maris de leurs filles ne pourront vendre, transporter ni autrement disposer de ces biens, terres, maison, lettres de rente héritières, obligations, meubles et effets, sous telles raison que ce soit sans le consentement express de leurs femmes, renonçant à cet effet à la coutume disant qu’un mari peut disposer des biens meubles et tels réputés de la communion, voulant à cette fin aussi que tous les biens et héritages, lettre de rentes et obligations meubles et tels réputés tiennent nature d’immeubles pour suivre côté et ligne au cas échéant, ordonnant même dans la même vue expressément qu’au cas de rembours des lettres de rentes ou aucune d’icelles, le remploye s’en fasse incessamment en pareilles lettres de rentes héritières et obligations ou en acquisitions d’autre biens fructueux et équivalents, qui tiendront pareille nature que dessus, ordonnant aussi le survivant d’eux sera tenu faire dire et déchargé 200 messes pour le repos de l’âme du premier mourant et de distribuer aux pauvres 12 livres parisis un fois, et quant à l’or et l’argent que ledit survivant pourra délaisser et funérailles préalablement payées, il sera partagé également entre leurs deux enfants ou leurs représentants, se réservant néanmoins la faculté de révoquer, changer en tout ou en partie, comme ils trouveront convenir, leur présente disposition partagère toutes les fois que bon leur semblera, autorisant même le survivant d’eux d’en disposer seul comme il lui plaira, aussi bien que de l’or et argent dont le partage égal était ci-dessus ordonné et dont cependant le survivant pourra aussi disposer à sa volonté. Voulant de plus que leur présente disposition demeure en sureté entre les mains du notaire soussigné jusques après le trépas du dernier vivant d’eux, …
Fait à SECLIN, le 21.04.1728 par devant Michel François DURIEZ.
Présents : Pierre et Antoine NEUE, frères maréchaux ferrants, demeurants SECLIN.
Après qu’il a encore été ordonné que les ports de mariage de leurs deux filles demeureront confus en elles et sans aucune répétition frustrant aussi très expressément de leur succession entière, celles de leurs dites filles qui voudrait contrevenir à leur présente disposition sous tels prétextes que ce soit en faisant donation à celle qui y acquiescera.
Signatures : nicolas francois fffduriez : marque de Marie Anne BOUTEMÿ (+) ; pierre neue ; antoine neue ; M.fDuriez 1728
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